Tribunal de commerce de Rennes, 23 septembre 2025, n° 2024F00347

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Date
23 septembre 2025
Numéro
2024F00347

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la résolution judiciaire du contrat conclu entre les sociétés LA BOLINETTE et SITTI : L'article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut. * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécutio […] TE apporte bien la preuve de l'absence de mise à jour du site internet, elle ne transmet au Tribunal aucun élément permettant d'évaluer une éventuelle atteinte à son image ou à sa réputation vis-à-vis de ses partenaires ou de ses clients. Elle échoue ainsi à prouver l'existence d'un préjudice qui justifierait d'une indemnisation. En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la société LA BOLINETTE de sa demande de condamner les sociétés SITTI et LOCAM à lui verser la somme de 2.000 euros, en réparation de son préjudice moral. Sur les autres demandes : Pour faire valoir ses droits, la société LA BOLINETTE a engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société SITTI à verser à la société LA BOLINETTE la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTERA la société LA BOLINETTE du surplus de la demande exprimée à ce titre. Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions. Le Tribunal CONDAMNERA la société SITTI qui succombe aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * Juge recevable sur la forme la demande de la société LA BOLINETTE de résolution judiciaire du contrat qu'elle a signé avec la société SITTI ; * Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu le 30 octobre 2023 entre les sociétés LA BOLINETTE et SITTI ; * Décide que la résolution du contrat prend effet rétroactivement au 30 mai 2024, date de l'envoi de la mise en demeure de la so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.