Tribunal de commerce de Rennes, 27 novembre 2025, n° 2025R00118
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 27 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00118
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation à titre provisionnel Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés font la loi des parties. L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pa […] re. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. En l'espèce, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi. Il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause. Le juge des référés déboutera la société ISB FRANCE de sa demande à ce titre. L'indemnité de recouvrement de 40 € prévue aux articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce est due. La société SOCBOIS sera condamnée à titre provisionnel à payer à la société ISB FRANCE la somme de 80 € (40 X 2). Sur les autres demandes Pour faire valoir ses droits, la société ISB FRANCE a dû engager des frais. Le Tribunal condamnera la société SOCBOIS à payer à la société ISB FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société ISB FRANCE sera déboutée du surplus de sa demande. La société SOCBOIS sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés, Assistée de Jeanne AUBRY, greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe réputé contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Condamnons à titre provisionnel, la société SOCBOIS à payer à la société ISB FRANCE la somme de 28 216,97 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, et déboutons la société ISB FRANCE du surplus de sa de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.