Tribunal de commerce de Rennes, 28 mai 2025, n° 2024F00370

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Date
28 mai 2025
Numéro
2024F00370

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes représentées à l'audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort. * Sur la recevabilité de l'action L'article 1103 du Code civil dispose : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les parties ont ainsi librement contracté entre elles dans le cadre des garanties à émettre en faveur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION pour sécuriser l'acquisition par celle-ci d […] l'engagement de garantie à première demande dont celle-ci bénéficiait jusqu'au 12 juillet 2024. Le Tribunal condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE à exécuter son engagement de paiement à première demande et à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION la somme de 600 000 €. * Sur l'article 700 du Code de procédure civile Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles que la société EIFFAGE CONSTRUCTION a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Sur les autres demandes Le Tribunal déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 4] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l'instance. L'exécution provisoire est de droit et le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Juge la société EIFFAGE CONSTRUCTION recevable et bien fondée dans son action, Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 4] à exécuter son engagement de paiement à première demande et à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION la somme de 600 000 €, Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclus
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.