Tribunal de commerce de Rennes, 5 mars 2026, n° 2025R00121
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 5 mars 2026
- Numéro
- 2025R00121
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité des pièces 4 à 4.2 fournies par ANTITEX La société ANTITEX produit des pièces n°4 à 4-2 (PV de constat). Ces pièces ont été déclarées illicites par le Tribunal de commerce de Rennes. Au visa de l'article 9 du CPC (preuve illicite et autorité de la chose jugée), sur la recevabilité des pièces produites par la SARL ANTITEX, le juge des référés jugera que ces pièces ne peuvent être réutilisées et les déclarera non recevables. Sur les sommes dues par ANTITEX L'article […] uelles de la société ANTITEX, en ne faisant que relater des évolutions de chiffre d'affaires, d'excédent brut d'exploitation et de résultat net, mais sans fournir aucun bilan clos récemment ou situation de trésorerie ou prévisionnel de trésorerie pour les mois à venir. En conséquence le juge déboutera la société ANTITEX de sa demande de délai de paiement. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par ENTREPOT 007 La demande de dommages et intérêts formulée par ENTREPOT 007 est dénuée de fondement, car il n'est pas démontré de préjudice spécifique ni de faute distincte de l'inexécution contractuelle. Le juge des référés déboutera la société ENTREPOT 007 de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 et les dépens Sachant que la société ENTREPOT 007 a eu des frais irrépétibles qu'elle ne saurait supporter, la société ANTITEX qui succombe sera condamnée à payer à la société ENTREPOT 007 la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et débouterons cette dernière du surplus de sa demande. La société ANTITEX sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, * Ecartons les pièces 4 à 4-2 produites par la société ANTITEX des débats, * Renvoyons les parties à mieux se pourvoir pour l'interprétation de la convention établie en septembre 2023, ayant fixé l'échéancier, et ainsi pouvoir déterminer le quantum de la c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.