Tribunal de commerce de Rennes, 23 septembre 2025, n° 2024F00423
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 1ERE CHAMBRE
- Date
- 23 septembre 2025
- Numéro
- 2024F00423
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Les différents documents produits par les parties permettent de constater que le gérant de la société CARROSSERIE LEMIEUX a signé sans réserve : 1-au titre de l'activité garage : * en date du 10 février 2021, un cont […] 314. Sur les autres demandes : Les sociétés COHERENCE COMMUNICATION, LOCAM et LEASECOM ont du engager des frais irrépétibles afin d'assurer leur défense. Le Tribunal CONDAMNERA la société CARROSSERIE LEMIEUX à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 000 € à la société COHERENCE COMMUNICATION, la somme de 1 000 € à la société LOCAM et la somme de 1 000 € à la société LEASECOM. Le Tribunal DEBOUTERA les sociétés COHERENCE COMMUNICATION, LOCAM et LEASECOM du surplus de leurs demandes exprimées à ce titre. Le Tribunal DEBOUTERA la société CARROSSERIE LEMIEUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal DEBOUTERA la société COHERENCE COMMUNICATION du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal DEBOUTERA la société LOCAM du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal DEBOUTERA la société LEASECOM du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société CARROSSERIE LEMIEUX qui succombe est COMDAMNEE aux entiers dépens. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, * Confirme la validité des avenants signés en date des 28 mai 2021,24 novembre 2021 et 20 avril 2022 concernant l'activité garage entre la société COHERENCE COMMUNICATION et la société CARROSSERIE LEMIEUX, * Juge que la CARROSSERIE LEMIEUX n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations concernant le contrat de location du site internet de l'activité garage, * Déboute la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.