Tribunal de commerce de Rennes, 12 mars 2025, n° 2024L00717
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 12 mars 2025
- Numéro
- 2024L00717
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION DECISION La société BTP est dirigée par Monsieur [A] [W]. Elle a pour activité la fabrication de surmatelas de confort et la vente de détail d'articles de literie, sous l'enseigne BDREAMS à [Localité 1]. La société a développé une activité de négoce d'articles de literie auprès du secteur de l'hôtellerie. La société emploie 6 salariés. La société a rencontré des difficultés liées à : * Une insuffisance de chiffres d'affaires * Une hausse du prix des matières * Une insuffisance d'accom […] ers ont tous accepté, explicitement ou tacitement, le projet de plan de la SAS BTM, Le projet de plan de redressement de la société SAS BTM doit permettre de répondre aux dispositions légales fixant les objectifs de toute procédure de redressement : la sauvegarde des emplois, le maintien de l'activité, et l'apurement du passif. Conformément aux dispositions des articles L.626-18 alinéa 4 et R.626-3 du Code de commerce, le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan. Les paiements suivants interviendront à chaque date anniversaire jusqu'en 2035. Il est précisé que la société BTM s'oblige au versement automatique mensuel de 1/12 de l'annuité de chaque échéance du plan entre les mains du commissaire à l'exécution. Il est rappelé que la société BTM devra régler les créances inférieures à 500€ et les frais de justice dès l'arrêté du plan, Vu l'avis favorable du mandataire judiciaire, Vu l'avis favorable du juge commissaire, Vu l'avis favorable de Monsieur le Procureur de la République, Le Tribunal émet un avis favorable au plan proposé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement proposé par SAS B.T.M., Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de redressement suivant : […] RECAPITULATIF PASSIF : […] * Sous réserve des intérêts du CRCAM qui ne sont pas compris dans cet échéancier * sous réserve de l'actualisation de la créance estimative de 3.000 € déclarée par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.