Tribunal de commerce de Rennes, 3 février 2025, n° 2024L01175
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 3 février 2025
- Numéro
- 2024L01175
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que M. [K] [D] et M. [I] [F] ont été appelés à comparaitre en audience publique le 3 février 2025, Attendu que le débiteur n'a pas comparu en audience publique et que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [W] [O], liquidateur judiciaire de la SARL AKAGORA, était présente, devant : M. Antoine BENDA, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de Procédure Civile, assisté de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 03/02/2025, Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, Attendu que par ordonnance en date du 18/12/2024, Mme Françoise MENARD, Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AKAGORA a autorisé la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [W] [O], es-qualité de liquidateur de la société SARL AKAGORA, d'une part et Mme [Y] [B], d'autre part, à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel, Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d'homologuer la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel, autorisée par ordonnance en date du 18/12/2024, Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL AKAGORA,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites a délibéré, après l'avis favorable du juge commissaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce, Vu l'ordonnance du 18/12/2024 de Mme Françoise MENARD, Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AKAGORA, autorisant la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [W] [O], es-qualité de liquidateur de la société SARL AKAGORA et Mme [Y] [B], à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel Homologue la transaction selon les termes du protocole
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.