Tribunal de commerce de Rennes, 24 avril 2025, n° 2025R00007
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 24 avril 2025
- Numéro
- 2025R00007
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur l'existence de contestations sérieuses L'article 872 du Code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 873 du Code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contesta […] i l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. » Constatant d'une part l'absence d'accord entre les 2 experts de chaque partie, et d'autre part la demande de déchéance de garantie avancée par AXA France IARD, le Juge des référés dit que pour un bon exercice de la justice, qu'il y a urgence à régler le litige entre les parties et renvoie les parties devant le Juge du fond en application de l'article 873-1 du Code de procédure civile à l'audience du 12/06/2025 à 14 heures. Les demandes accessoires Mme [L] qui succombe sera condamnée à payer à la société AXA France IARD la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande. Mme [L] et la société AXA France IARD seront déboutées du surplus de leurs demandes fins et conclusions, Mme [L] conservera la charge des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, * Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, disons qu'il n'y a pas matière à référé en l'espèce, * Renvoyons les parties à l'audience du 12/06/2025 à 14 heures pour débattre du fond de l'affaire, * Condamnons Mme [L] au paiement de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.