Tribunal de commerce de Rennes, 22 mai 2025, n° 2025R00009
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2025R00009
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur l'irrecevabilité de la demande de TURBO'HOET PARTS France en raison de la tardivité de la demande. [R] prétend que la tardivité de sa mise en cause éventuelle compromet la défense des droits et prive le motif de toute légitimité. Des pièces du dossier il apparaît que les opérations d'expertise ont commencé mi-décembre 2023, et ce n'est qu'en mai 2024, que l'expert dit qu'il était nécessaire de déterminer l'état du moteur conditionné par [R]. Cette investigation a fait l'objet d'un […] ieu à une décision en date 19/07/2023 faisant droit à la demande d'expertise de la société ([T]) UTILITAIRES SERVICES l'instance n'est plus en cours en dépit du fait que l'expertise en elle-même est toujours en cours. Par conséquent, le juge des référés dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la jonction des affaires 2023R00036 et 2025R00009 dans la mesure où il fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise à la société ([T]) UTILITAIRES SERVICES. Sur la demande de condamnation de [R] à garantir la société [Localité 2] HOET PARTS France de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre La simple hypothèse ou crainte de poursuites engagées évoquée par [Localité 2] HEAT PARTS France ne peut suffire à condamner [R] à garantir de toute condamnation. Aucun élément concret n'étaye cette hypothèse. Par conséquent le juge déboutera la société TUTBO'S HEAT PARTS France de cette demande. Dépens La société [R] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Sur les autres demandes : Les parties seront déboutées de toutes leurs amples plus amples ou complémentaires.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, * Déboutons la société [R] de sa demande d'irrecevabilité et déclarons que les ordonnances de nomination initiale puis de remplacement d'Expert communes et opposables à la société [R]. * Jugeons que la société [R] est tenue d'intervenir aux opérations d'expertise de Monsieur [H] [Q]. *
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.