Tribunal de commerce de Châteauroux, 30 avril 2025, n° 2025000489
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Châteauroux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL NO 2 - 10 H 30
- Date
- 30 avril 2025
- Numéro
- 2025000489
Extrait : motifs et dispositif
Délibéré par ces mêmes juges. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour. Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 26/02/2025, ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société : LIMOUSIN DECO (SARL) [Adresse 1] Activité : vente au détail de produits d'équipement de la maison et de bien être de la personne culture et loisirs RCS [Localité 1] 829 150 259 Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 30/04/2025 à 10H30, Vu la comparution de la SARL LIMOUSIN DECO, représentée par sa gérante, Madame [Q] [H] née [G], et entendu ses explications sur la situation actuelle de la société, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Après avoir entendu les observations de la SCP [C] [K] représentée par Maître [C] [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL LIMOUSIN DECO, ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation, Attendu qu'au vu des éléments exposés à l'audience de ce jour, la société débitrice justifie de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Que la société envisage des mesures de restructuration, et espère une augmentation du volume des ventes au cours de la période estivale ; Qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, Autorise la poursuite de la période d'observation de la société LIMOUSIN DECO (SARL) ; Dit que la procédure collective sera rappelée à l' audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 03/09/2025 à 10H30, aux fins d'examen du renouvellement de la période d'observation, le présent jugement valant convocation ; Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde. LE GREFFIER Claire FELAN LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.