Tribunal de commerce de Tours, 4 juillet 2025, n° 2023003461

Juridiction
Tribunal de commerce de Tours
Chambre ou formation
Délibéré par remise au Greffe chambre 1
Date
4 juillet 2025
Numéro
2023003461

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS Le 1er juin 1965, la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [W] [V] a été créée sous la forme juridique de société anonyme. Elle était spécialisée dans la vente de mobilier, de décoration et l'aménagement intérieur. Son siège social était situé à [Localité 2] (37) et elle exploitait sept points de vente répartis entre [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8]. Le 21 février 2003, la société holding « SOCIETE PATRIMONIALE [X] [W] [T] (SPFBD) […] , toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, d'une durée de dix ans. Et le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la présente mesure. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Chacune des parties a formé une demande à ce titre. Madame [P] [W] [T], qui succombe en la présente instance, sera déboutée de sa demande. Il serait inéquitable de laisser à la charge de SELARL VILLA-FLOREK ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [W] [V], les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance. La demande paraît fondée dans son principe mais excessive dans son montant. Le Tribunal décidera d'y faire droit, en limitant toutefois à 5.000 euros la somme que Madame [P] [W] [T] devra verser à la SELARL VILLA-FLOREK, ès qualités, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 sus visé. Sur les dépens Les dépens de la présente instance seront ordonnés en frais privilégiés de procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après communication de la procédure au Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 370 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L.651-2, L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Donne acte à la SELARL VILLA-FLOREK de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [X] [W] [T], décédé, et de ses héritiers ; Rejette la demande de Madame [P] [G], épouse [W] [T], de voir condamner la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.