Tribunal de commerce de Tours, 18 avril 2025, n° 2024008762

Juridiction
Tribunal de commerce de Tours
Chambre ou formation
Délibéré par remise au Greffe chambre 4
Date
18 avril 2025
Numéro
2024008762

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions des parties ; La SAS SUEZ RV CENTRE OUEST ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter. Elle s'expose ainsi à ce qu'une décision soit prise sur les seuls éléments fournis par son adversaire en application de l'article 472 du code de procédure civile, si la demande est jugée régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en […] ntérêts Sur les sommes dues, les intérêts de retard au taux correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal seront calculés à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ; Le tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits. La demande paraît fondée dans son principe mais excessive dans son montant. Le Tribunal décidera d'y faire droit, en limitant toutefois à 500 € la somme que la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST devra verser à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 sus visé. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST devra supporter les entiers dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Condamne la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST à verser au titre des factures impayées à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 2.533,08 € ; Condamne la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST à verser à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; Dit que les sommes dues seront augmentées des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ; Dit que l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.