Tribunal de commerce de Tours, 29 juillet 2025, n° 2025005060

Juridiction
Tribunal de commerce de Tours
Chambre ou formation
Délibéré par remise au greffe chambre 6
Date
29 juillet 2025
Numéro
2025005060

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit ce que suit : Le Tribunal se voit demander par les débiteurs réunis sous une même masse commune active et passive, la SAS ARCHE et la société BASE, et par leur Administrateur judiciaire, d'arrêter le plan en application de l'article L.626-32 en raison du refus du projet de plan par la classe de parties affectées n°3 des « fournisseurs chirographaires ». Attendu qu'aucun recours n'a été exercé dans le délai ouvert par l'article R.626-64 I du Code […] urnisseurs chirographaires ». La condition énoncée au 3° de l'article L.626-32 est donc vérifiée. * 4° Concernant l'absence de paiement indu au profit de certaines classes de parties affectées : Les propositions de règlement se bornent à prévoir un règlement partiel ou total des créances admises au passif, de sorte qu'aucune classe de parties affectées ne se trouve, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts. La condition énoncée au 4° de l'article L.626-32 est donc vérifiée. * 5° Aucune classe de partie de détenteurs de capital n'a été constituée de sorte qu'il n'y a pas lieu de vérifier la condition posée au 5°. Que dès lors le Tribunal constate que l'ensemble des conditions cumulatives énoncées à l'article L.626-32 du code de commerce sont réunies pour permettre l'arrêt du plan de redressement et l'imposer aux classes ayant voté contre le projet. Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du débiteur et d'arrêter le plan de continuation de la SAS ARCHE étendu à la SARL BASE en statuant ainsi qu'il suit : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après avis favorable du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur COURTIN, juge-commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à l'homologation du plan, Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce, Vu les articles.626-30 et suivants du code de commerce, Vu le bilan économique et social ainsi que le projet de plan de redressement établis par l'Administrateur Judiciaire ; Vu le rapport du Mandataire judiciaire, Vu les éléments produits à l'audience ; Le tribunal après avoir vérifié que les conditions énoncées à l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.