Tribunal de commerce de Tours, 21 octobre 2025, n° 2025005877
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Tours
- Chambre ou formation
- Procédures Collectives
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2025005877
Extrait : motifs et dispositif
*1DE/00/26/26/32* REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/10/2025 A 14H00 N° de PC : 2025J343 N° de R.G. : 2025005877 JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION LE TRIBUNAL Par jugement en date du 09/09/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise SAS ACM, [Adresse 1], Activité : L'exploitation d'un ou plusieurs salons de coiffure féminin, masculin, ou mixte, la négociation et la vente d'articles et de produits de coiffure, cosmétiques, bijoux fantaisies, la vente ou la fourniture de prestations de services en rapport avec la coiffure et les professions annexes, la location, la fabrication de tous matériels, outils et ustensiles s'y rapportant., entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 915003503, et inscrite au Répertoire des Métiers de Tours sous le numéro: 915003503, Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation. Usant de la faculté prévue par l'article [F] de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise, Se sont présentés en chambre du conseil : * Maître [F] [M] [Adresse 2] [Localité 1], Mandataire Judiciaire, * Madame [B] [C], dirigeante de l'entreprise,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après avis favorable du Ministère Public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur Dominique GAMBIER, juge-commissaire, entendu en son rapport, Ordonne la poursuite de la période d'observation de l'entreprise SAS ACM jusqu'au 09 mars 2026, Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce, Dit que le débiteur ser
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.