Tribunal de commerce de Grenoble, 10 janvier 2025, n° 2022J00206

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
10 janvier 2025
Numéro
2022J00206

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : Attendu que les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS et la SELARL MJ ALPES ès-qualités de liquidateur de la société [S] CONSEILS ne sont ni présentes, ni représentées à l'audience, Qu'elles n'ont pas comparu et qu'elles ne se sont pas faites représenter à l'audience, Que l'assignation a bien été délivrée à personne, Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 476 du Code de procédure civile. Attendu que l'article 367 du Code de procédure civile dispos […] e de la société, la société [S] CONSEILS BUGEY n'apporte aucune preuve au tribunal ni dans ses conclusions, ni à l'audience où elle n'est ni présente, ni représentée, En conséquence, le tribunal déboutera les société [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de la demande de minoration des pénalités. En conséquence le tribunal déboutera la société [S] CONSEILS BUGEY de sa demande d'un délai de paiement de 24 mois. Sur les autres demandes Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JCMH l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens et qu'il convient, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner in solidum les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY à lui verser une indemnité arbitrée à la somme de 2 000€. Le tribunal fixera la créance de la société JCMH au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] CONSEILS à hauteur de 2 000€. Les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : ORDONNE la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2022J00206 et 2024J00134. DEBOUTE les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de leur demande de nullité du contrat du 13 mai 2019 pour absence de communication du DIP. DEBOUTE les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de leur demande de nullité du contrat du 13 mai 2019 pour dol. DEBOUTE les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de leur demande de nullité du contrat du 13 mai 2019 pour erreur. DEBOUTE les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de leur demande de caducité d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.