Tribunal de commerce de Grenoble, 10 janvier 2025, n° 2023J00302

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
10 janvier 2025
Numéro
2023J00302

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : Sur la recevabilité de l'opposition Attendu que l'article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance (ou, selon le cas, de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la société FINANCIERE [T]), à peine d'irrecevabilité, Qu'un commandement aux fins de saisie vente (première mesure d'exécution) a été signifié le 20 juillet 2024, […] de procédure civile Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société S2JM l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, Le tribunal condamnera la société FINANCIERE [T] à payer à la société S2JM une somme arbitrée à 1 200€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Attendu que la société FINANCIERE [T] succombe, elle sera condamnée aux dépens dont ceux dont ceux recouvrés par le greffer, liquidés à la somme de 33,47€, ainsi que les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET Avocat. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Grenoble en date du 6 juin 2023 et la met à néant. DIT recevable et mal fondée l'opposition formée par la société FINANCIERE [T]. DISPOSITIF : En conséquence, CONDAMNE la société FINANCIERE [T] à payer à la société S2JM la somme de 36 000€ à titre principal, outre intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2021, date de la première mise en demeure, ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 18 août 2023, date de l'exploit introductif d'instance. CONDAMNE la société FINANCIERE [T] à payer à la société S2JM la somme de 1 200€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société FINANCIERE [T] aux entiers dépens de l'instance dont ceux recouvrés par le greffe, liquidés à la somme de 33,47€, ainsi que les frais de signification de l'ordonnan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.