Tribunal de commerce de Grenoble, 20 janvier 2025, n° 2023J00439
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 20 janvier 2025
- Numéro
- 2023J00439
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : Sur le respect du contradictoire En droit, L'article 467 du Code de procédure civile indique que « le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ». En l'espèce, M. [W] [H] est présent et représenté. A la barre, Maître JAYET précise qu'elle représente également M. [W] [H], ès-qualités de représentant légal de la société BEAUTE SERVICE COIFF […] 29 septembre 2023. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : En droit, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, D'une part, la société BEAUTE SERVICE COIFFURE sera condamnée à rembourser à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE le solde du prêt et du compte courant débiteur D'autre part, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE succombe en ses prétentions à l'encontre de M. [W] [H]. En conséquence, Le tribunal condamnera, au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : * la société BEAUTE SERVICE COIFFURE à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * et la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. [W] [H] la somme de 1 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la société BEAUTE SERVICE COIFFURE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DÉCLARE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable en ses demandes ; JUGE que M. [W] [H], dirigeant de la société BEAUTE SERVICE COIFFURE n'a pas commis de faute de gestion ; DÉBOUTE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes formulées à l'encontre de M. [W] [H] ; CONDAMNE la société BEAUTE SERVICE COIFFURE à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 980,15€ au titre du solde débiteur du compte courant selon décompte arrêté en date du 21 novembre 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l'assignation et la somme de 10 608,98€
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.