Tribunal de commerce de Grenoble, 8 juillet 2025, n° 2025F00050
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 8 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00050
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que Maître [E] indique au tribunal par requête en date du 02 juillet 2025 qu'il demande la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la SARL Mc incendie se trouvant dans l'impossibilité de faire face au paiement de ces charges courantes postérieures malgré le gel de son passif antérieur, la présentation d'un plan d'apurement du passif par voie de continuation d'entreprise étant manifestement impossible. M. [D] [I], gérant de la SARL Mc incendie qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assisté de Me [N], avocate, précise à cet égard qu'un bref délai lui est nécessaire avant de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Attendu que dans ces conditions, il convient de reconvoquer la société en lui notifiant à la fois la requête du mandataire et la copie du présent jugement. Il est dès lors nécessaire de prolonger la période d'observation jusqu'au 06 janvier 2026 et de fixer la prochaine audience au 30 juillet 2025.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL Mc incendie Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu l'article L.621-3 du code de commerce, RENOUVELLE jusqu'au 06 janvier 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 23 juillet 2025 à 10:00. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Vanes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.