Tribunal de commerce de Grenoble, 1 avril 2025, n° 2024J00425

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
1 avril 2025
Numéro
2024J00425

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : Sur la recevabilité de l'action L'article L651-2 du code de commerce, dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Tou […] it constitutive d'une faute en lien avec l'insuffisance d'actif. Il n'est pas non plus démontré que M. [G] ait agit sciemment, et en conscience. Le tribunal considérera qu'il s'agit d'une simple négligence du dirigeant ne permettant pas d'engager sa responsabilité à ce titre. Dès lors, ce manquement ne sera pas jugé comme constitutif d'une faute de gestion. Le tribunal n'a retenu aucune des fautes soulevées par le demandeur. En conséquence, le tribunal déboutera Me [S] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE CL [G] IMMOBILIER de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [L] [G] au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société AGENCE CL [G] IMMOBILIER. Au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Les circonstances de l'instance ne justifiant pas l'octroi de sommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre. Sur les dépens Le tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : JUGE que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est recevable. JUGE que M. [L] [G] n'a pas commis de faute causale à l'insuffisance d'actif. DEBOUTE Me [S] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE CL [G] IMMOBILIER de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [L] [G] au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société AGENCE CL [G] IMMOBILIER. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.