Tribunal de commerce de Grenoble, 23 mai 2025, n° 2024J00511
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 23 mai 2025
- Numéro
- 2024J00511
Extrait : motifs et dispositif
2024J00511 - 2514300022/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINO 23/05/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 décembre 2024 La cause a été entendue à l'audience du 10 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont déli […] le 23/05/2025 à Me CLEMENT-CUZIN Laurent Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à CDMF AVOCATS CDMF AVOCATS - L'affaire enrôlée sous le numéro 2024J00511 concernant M. [O] [C] contre LA COMPAGNIE DES MEDIAS ET MAGAZINES ALPINS, ci-après COMALP, a été entendue à l'audience interactive du 10 mars 2025 et a été mise en délibéré au 09 mai 2025. En cours de délibéré, M. [C] par l'intermédiaire de son conseil a fait parvenir un courrier au tribunal dans lequel il a indiqué qu'il se désistait et que la société COMALP acceptait ledit désistement. En date du 07 mai 2025, le greffe a informé les parties que le délibéré initialement annoncé au 09 mai 2025 était prorogé au 23 mai 2025 pour permettre à M. [C] de préciser la nature de son désistement. Par courriel du 16 mai 2025, Maître CLEMENT-CUZIN, conseil, a indiqué que M. [O] [C] se désistait de l'instance entreprise à l'encontre de la société LA COMPAGNIE DES MEDIAS ET MAGAZINES ALPINS. Dans ces conditions, le tribunal prendra acte du désistement d'instance de M. [O] [C] à l'encontre de la société LA COMPAGNIE DES MEDIAS ET MAGAZINES ALPINS.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT PREND ACTE de ce que M. [O] [C] se désiste de la présente instance entreprise à l'encontre de LA COMPAGNIE DES MEDIAS ET MAGAZINES ALPINS. PREND ACTE de ce que LA COMPAGNIE DES MEDIAS ET MAGAZINES ALPINS accepte le désistement d'instance entrepris à son égard. JUGE le désistement parfait. PRONONCE l'extinction de la présente instance. CONDAMNE M. [O] [C] aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Pasca
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.