Tribunal de commerce de Grenoble, 9 mai 2025, n° 2024J00513
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 9 mai 2025
- Numéro
- 2024J00513
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du code civil : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la so […] PES ne seront pas suspendues du fait de l'opposition de Mme [T]. Attendu que la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES demande des dommages et intérêts. Qu'elle ne démontre ni la réalité de son dommage et ni le quantum de celui-ci. Qu'il n'est pas prouvé que la procédure de Mme [T] ait été intentée de manière dilatoire ou abusive. Le tribunal déboutera la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES de ses demandes au titre de dommages et intérêts, et amende pour procédure dilatoire ou abusive. Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Le tribunal condamnera la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES à payer à Mme [T] une somme arbitrée à 1 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : JUGE tant recevable que bien fondée l'opposition à la dissolution de la SAS COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES par décision de l'associé unique déclarée le 20 novembre 2024. JUGE que les opérations et leurs conséquences de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine de la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES ne seront pas suspendues du fait de l'opposition de Mme [T], celles-ci ne générant pas de renonciation ou de perte du droit de Mme [T]. CONDAMNE la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES à verser à
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble, 26 septembre 2025, n° 2024J00258
- Tribunal de commerce de Grenoble, 26 septembre 2025, n° 2025J00234
- Tribunal de commerce de Grenoble, 24 septembre 2025, n° 2025F01820
- Tribunal de commerce de Grenoble, 24 septembre 2025, n° 2025F01857
- Tribunal de commerce de Grenoble, 24 septembre 2025, n° 2025F01832
- Tribunal de commerce de Grenoble, 24 septembre 2025, n° 2025F01858
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.