Tribunal de commerce de Grenoble, 11 février 2025, n° 2025F00319
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 11 février 2025
- Numéro
- 2025F00319
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 11/02/2025 JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F319 Procédure 2022RJ0403 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS RDMS [Adresse 1] Déclarée le : 16 novembre 2022 Juge-Commissaire : Monsieur ROSSI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON Mandataire judiciaire : Maître [N] Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 29 janvier 2025 sur requête du liquidateur L'affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 05 février 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président, assisté de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, Le Président a fait rapport à Madame Florence LOMBARD, Juge, à Monsieur Franck NARDI, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. VU le jugement en date du 16/11/2022 par lequel le Tribunal a désigné Maître [N] en qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de La SAS RDMS, [Adresse 1] Vu le jugement en date du procédant à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, VU le Code de Commerce, VU la Loi 2005-845 du 26 juillet 2005, VU le décret 2004-518 du 10 juin 2004 relatif à l'indemnisation des liquidateurs et mandataires judiciaires en charge des dossiers impécunieux, VU la proposition du juge commissaire, VU les justificatifs présentés par le liquidateur et notamment sa reddition définitive des comptes, VU la demande d'indemnisation qu'il présente, VU la rémunération qu'il a perçue, détaillée comme suit: Zéro euro (0 euro).
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant conformément à l'article L.663-3 du code de commerce, Fixe à 1 500,00 euros le montant de l'indemnité à verser à Maître [N] par prélèvement du fonds d'indemnisation relatif aux affaires impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations. Dit que cette somme n'est pas assujettie à la TVA. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Alloue les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.