Tribunal de commerce de Grenoble, 1 avril 2025, n° 2025F00484

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
1 avril 2025
Numéro
2025F00484

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : Il revient au tribunal, après avoir examiné les offres, analysé les pièces et rapports remis, et recueilli les avis, de retenir l'offre qui lui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement le maintien de l'activité et de l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, ainsi que les meilleures garanties d'exécution. Il apparait concernant l'offre de la société MODICAST : * qu'il n'existe pas de condition suspensive, * qu'elle émane de […] n'apporte aucune garantie pour la poursuite de l'activité reprise. Compte tenu des trois critères prescrits par la loi, il s'avère que le critère concernant la pérennité de l'activité n'est pas respecté. En conséquence, le tribunal rejettera l'offre présentée par la société MODICAST. Les co-administrateurs judiciaires ont régularisé une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire, A l'audience, le dirigeant émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. M. le Procureur de la république émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Dans ces conditions et en application des articles L.622-10 et L.640-1 du code de commerce, le tribunal prononcera la conversion du redressement judiciaire de la SAS BATH FOURNITURES en liquidation judiciaire. Me [K] et la SELARL MJO Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [V] [Y] qui avaient été désignés en qualité de mandataires judiciaires seront nommés aux fonctions de liquidateurs. Il conviendra d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : Vu les dispositions des articles L.631-13, L.631-22 et L.642-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles R.631-39 et R.642-1 et suivants du code de commerce, Vu les rapports des mandataires de justice, Après avoir entendu les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires en leurs observations, Après avoir entendu le dirigeant de l'entreprise en la personne de Mme [C] [D], Après avoir entendu les représentants des salariés, M. [P] [F] et M. [B] [M] en leurs observations, Après avoir entendu le juge commissaire en so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.