Tribunal de commerce de Grenoble, 8 avril 2025, n° 2025F00557

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
8 avril 2025
Numéro
2025F00557

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la SELARL [Y] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] sollicite du tribunal par requête en date du 27 mars 2025 la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire qui avait été ouverte à l'égard de la SARL ARSELLE SPORTS. Attendu que M. [V] [A], gérant de la SARL ARSELLE SPORTS qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et sollicite également du tribunal la conversion en liquidation judiciaire. Attendu que le juge-commissaire, par avis écrit en date du 1 er avril 2025, émet un avis favorable à la demande. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, la SELARL [Y] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL ARSELLE SPORTS Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les dispositions de l'article L.631-15, II du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne la SELARL [Y] & Associés -Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] aux fonctions de liquidateur, FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitte
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.