Tribunal de commerce de Grenoble, 11 juin 2025, n° 2025J00008
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 11 juin 2025
- Numéro
- 2025J00008
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : * Sur la facturation émise par la société ACTIVE BIO pour un solde de 81 679,71€ : Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Que par ailleurs l'article 2288 du code civil édicte que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de déf […] i ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Qu'il n'est pas contesté que le conflit russo-ukrainien a eu comme conséquence une tension sur les approvisionnements mondiaux des céréales et corolaire, une envolée des prix de ces dernières. Il en découle que la société DOMAINE DES MURAILLES est bien fondé à invoquer la force majeure. En conséquence, le tribunal déboutera la société TRACE 86 de ses demandes au titre du remboursement de la différence de cours objet de la facture n° 1002 du 5 avril 2022 ainsi que ses demandes au titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de livraison. Le tribunal constatant l'absence d'une volonté mutuelle des parties d'éviter la procédure en cours, l'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les demandes des parties à ce titre seront écartées. Le Tribunal condamnera les parties à partager les dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT CONDAMNE solidairement la société DOMAINE DES MURAILLES et M. [A] [I] à payer à la société ACTIVE BIO la somme de 81 679,71€ TTC augmentée des pénalités de retard et pénalités forfaitaire de recouvrement. CONDAMNE la société TRACE 86 à payer à la société DOMAINE DES MURAILLES la somme de 44 489,99€ TTC au titre des factures FA00023 et FA00024. CONDAMNE la société ACTIVE BIO à payer à la société LA FERME DES MURAILLES la somme de 19 216,47€ au titre des factures FFA002537 et FFA002688. DEBOUTE la société TRACE 86 de ses demandes au titre du remboursement de cours objet de la fac
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.