Tribunal de commerce de Grenoble, 23 mai 2025, n° 2025J00085
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 23 mai 2025
- Numéro
- 2025J00085
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : * Sur le respect du principe du contradictoire : En droit, L'article 659 du Code de procédure civile prévoit que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de ju […] 'à parfait paiement. * Sur la capitalisation des intérêts : En droit, l'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée. En conséquence, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 4 mars 2025, date de l'exploit introductif de l'instance. * Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE, les frais qu'elle a dû engager pour organiser sa défense. En conséquence, le tribunal entend condamner M. [Q] [F] d'avoir à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE une somme de 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Q] [F] succombant, il sera condamné aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LBG-BOBANT.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT CONDAMNE M. [Q] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE la somme de 65 386,16€, au titre du capital, intérêts et frais du prêt 000021364602 en vertu de son cautionnement du 6 janvier 2023, outre intérêts au taux de 2,50% à compter du 31 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement. ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, à chaque anniversaire du 4 mars 2025, date de l'exploit introductif de l'instance. CONDAMNE M. [Q] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE la somme de 500€ à titre d'indemnité sur le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.