Tribunal de commerce de Grenoble, 10 juin 2025, n° 2025R00083

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
10 juin 2025
Numéro
2025R00083

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de l'ordonnance : Attendu que l'article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Attendu qu'en application de l'article 872 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour ordonner en urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Que l'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Vu les débats à l'audience et après examen des pièces communiquées, Vu, la demande sans équivoque par les deux parties de renvoyer devant le juge du fond, Que constatant l'existence de contestations sérieuses entre les parties, de l'absence d'urgence et le manque d'évidence, le juge décidera qu'il ne peut, sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, prononcer les mesures sollicitées par les parties et qu'il invitera les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, Attendu en l'espèce que l'appréciation des pièces transmises et de l'examen excède manifestement les pouvoirs du juge de l'évidence, Il convient de rejeter les demandes de la SARL HUB et du CREDIT LYONNAIS et de renvoyer le tout, devant le juge du fond. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1224,1226,1229 du code civil Vu les débats à l'audience, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, DISONS que le présent litige entre la SARL HUB et M. [A] [K], d'une part et le CREDIT LYONNAIS d'autre part, excède les pouvoirs du juge des référés, REJETONS l'ensemble des demandes de la SARL HUB et du CREDIT LYONNAIS; et la RENVOYONS à mieux se pourvoir devant le juge du fond. RESERVONS l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.