Tribunal de commerce de Grenoble, 3 juin 2025, n° 2025R00178
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 3 juin 2025
- Numéro
- 2025R00178
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de l'ordonnance : Sur l'absence du défendeur : Bien que régulièrement convoquée, La société [Adresse 1] n'est, ni présente, ni représentée à l'audience. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Pour la demande principale : L'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier. Aux termes des artic […] société ISERE ENTRETIEN peut prétendre aux intérêts fixés à trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€. La société [Adresse 1] sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à la SAS ISERE ENTRETIEN la somme en principal de 4 188€ TTC, outre intérêts fixés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 14 avril 2024 et indemnité de 40€ pour frais de recouvrement. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait injuste de laisser à la charge de la société ISERE ENTRETIEN les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense, Le juge des référés condamnera en conséquence la société [Adresse 1] à payer à la société ISERE ENTRETIEN la somme arbitrée à 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Adresse 1] sera également condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, CONDAMNONS la société DOMAINE DES MURAILLES à payer à la société ISERE ENTRETIEN à titre provisionnel à la SAS ISERE ENTRETIEN la somme en principal de 4 188€ TTC, outre intérêts fixés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 14 avril 2024 et indemnité de 40€ pour frais de recouvrement. CONDAMNONS la société [Adresse 1] à payer à la société ISERE ENTRETIEN une somme de 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société [Adresse 1] aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.