Tribunal de commerce de Vienne, 27 février 2025, n° 2022J00204
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 27 février 2025
- Numéro
- 2022J00204
Extrait : motifs et dispositif
décision : ENTRE - la société HOTEL BUREAU DE [Localité 1] - SARL [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Jacques THOIZET - SCP THOIZET ET ASSOCIES - Maître Etienne RIONDET - Selarl RIONDET ASSOCIES - [Adresse 2] ET - la société GENERALI IARD - SA [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES - [Adresse 4] Maître Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE - [Adresse 5] Rôle n° 2022J204 Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Jacques THOIZET - SCP THOIZET ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES Par acte d'huissier régulièrement signifié le 27 octobre 2022, la société HOTEL BUREAU DE [Localité 1] a assigné la société GENERALI IARD devant le tribunal de commerce de Vienne. En cours d'instance, les parties se sont finalement rapprochées et un protocole d'accord transactionnel a été régularisé. Par conclusions déposées au greffe le 30 janvier 2025, la société HOTEL BUREAU DE [Localité 1] s'est désistée de son instance et de son action. Par conclusions transmises au greffe le 30 janvier 2025, la société GENERALI IARD a accepté le désistement d'instance et d'action. * Attendu que le désistement d'instance et d'action est parfait ; Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ; Attendu que les dépens resteront à la charge de la société HOTEL BUREAU DE [Localité 1] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal, LAISSE à la société HOTEL BUREAU DE [Localité 1] la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.