Tribunal de commerce de Vienne, 13 mars 2025, n° 2023J00150

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
13 mars 2025
Numéro
2023J00150

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Attendu qu'à l'appui de ses demandes la société BELEGO fait valoir 2 moyens sur lesquels le tribunal statuera successivement. A- SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL 1- Sur le consentement vicié. Attendu que l'article 1130 du Code civil dispose : «L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie […] enderesse) Attendu que le tribunal en synthèse, considèrera que la société EXPO STAND & CIE a été placée dans l'impossibilité de respecter un délai du fait de l'indécision de la société BELEGO qui a empêché la fabrication du corner ; Que cette dernière ne démontre pas un délai impératif de livraison fixée par le bailleur et que par conséquent il ne peut être reproché à la société EXPO STAND & CIE d'avoir été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Attendu que le tribunal jugera que la facture d'engagement et l'acompte réglé par la société BELEGO ont rémunéré la réalisation des différentes versions de plans réalisées par la société EXPO STAND & CIE ainsi que le travail de son sous-traitant, l'atelier HADRIAN ; Attendu que le tribunal déboutera par conséquent la société BELEGO de sa demande de restitution de l'acompte ; B- SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu que le tribunal estimera équitable d'allouer la somme de 3.000 € la société EXPO STAND & CIE en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Attendu que les dépens seront supportés par la société BELEGO DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE JUGE qu'aucune erreur n'a vicié le consentement de la société BELEGO lors de la signature du devis du 17 décembre 2020, DEBOUTE la société BELEGO de sa demande de nullité du contrat formé le 17 décembre 2020, JUGE que les multiples demandes de modifications du projet de corner formées par la société BELEGO n'ont pas permis à la société EXPO STAND ET COMPAGNIE de lancer la fabrication du stand, JUGE que la société BELEGO est seul responsable de l'inexécution du contrat, DEBOUTE la société BELEGO de sa demande de résolution judiciaire du contrat formé le 17 décembre 2020, JUGE que la facture d'engag
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.