Tribunal de commerce de Vienne, 27 février 2025, n° 2023J00215
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 27 février 2025
- Numéro
- 2023J00215
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'à la barre il est demandé au tribunal d'acter le désistement d'instance de l'ensemble des parties ; Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ; Attendu que les dépens resteront à la charge des sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS NORWAY ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal, LAISSE à la société NEXANS FRANCE et à la société NEXANS NORWAY la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.