Tribunal de commerce de Vienne, 9 janvier 2025, n° 2024J00034
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 9 janvier 2025
- Numéro
- 2024J00034
Extrait : motifs et dispositif
II- MOTIVATION Attendu que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2024J00034 et 2023J00276 impliquent les mêmes parties mais sont fondées sur deux ordonnances portant injonction de payer distinctes, de montants différents et concernant des chantiers et des factures différentes ; qu'il importe en conséquence de ne pas prononcer leur jonction et de statuer en deux décisions distinctes ; Attendu qu'au stade de l'ordonnance portant injonction de payer, la compétence territoriale est […] à la conclusion, l'exécution ou la cessation du contrat (pièce n°3 de THERMO BATI CONSEIL); Attendu que le tribunal rappellera que la clause attributive de compétence doit être acceptée par les parties ; Attendu que le tribunal constatera que le document présenté ne comporte ni date, ni acceptation, ni signature des parties ; Attendu que le tribunal considérera alors que la clause d'attribution de compétence du tribunal prévue dans l'article 14 du contrat n'est pas opposable aux parties ; Attendu que le tribunal jugera non fondée l'exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de LYON ; Attendu qu'en conséquence le tribunal de commerce de VIENNE se déclarera compétent ; Attendu que le tribunal renverra cette affaire à l'audience du juge de l'orientation du 6 mars 2025 à 14 heures, date à laquelle les parties devront avoir conclu sur le fond ; Attendu que le tribunal, compte tenu des circonstances de la cause, dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront réservés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Avant dire droit REJETTE la demande de jonction des affaires enrôlées sous les n°2024J00034 et 2023J00276, JUGE recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société THERMO BATI CONSEIL, SE DECLARE compétent pour connaitre du litige entre les sociétés THERMO BATI CONSEIL et SUD EST FACADES, RENVOIE la présente affaire à l'audience du juge de l'orientation du 6 mars 2025 à 14h00 date à laquelle les parties devront avoir conclu sur le fond, DIT qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens. Ainsi jugé et pron
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.