Tribunal de commerce de Vienne, 10 avril 2025, n° 2024J00037

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
10 avril 2025
Numéro
2024J00037

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS La société DECORTES, implantée à [Localité 3], a une activité de construction modulaire. En 2019, pour son projet d'acquérir une scie pour la découpe de panneaux nécessaires à son activité, elle a contacté la société [Y] [S] France qui lui a transmis deux offres faites par la société [Y] KG, ayant son siège en Autriche : une scie à format, ou une scie spéciale. La société DECORTES a passé commande de la scie spéciale, et a reçu le 1 er juillet 2019 l'accusé de réception de commande, ém […] alors que la réparation de la scie ne peut être exigée de la société [Y] [S] FRANCE ; Attendu que le tribunal déboutera la société DECORTES de cette demande ; 3. Sur la demande d'indemnité en cas de non-réparation de la scie dans un délai de trente jours Attendu que la société DECORTES demande au tribunal qu'à défaut de satisfaire à l'obligation de réparation de la scie dans les trente jours suivant la signification, la société [Y] [S] FRANCE soit condamnée à indemniser la société DECORTES à hauteur de 25.000 euros supplémentaires ; Attendu que le tribunal a écarté supra la demande d'obligation de réparation de la scie envers la société [Y] [S] FRANCE ; Attendu donc que le tribunal déboutera la société DECORTES de cette demande ; 4. Sur les autres demandes Attendu que le tribunal estimera équitable, eu égard aux circonstances de la cause, de condamner la société DECORTES à payer à la société [Y] [S] FRANCE la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la société DECORTES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DEBOUTE la société DECORTES de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société DECORTES à payer à la société [Y] [S] FRANCE la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société DECORTES aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Yves ROUX-MICHOLLET Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.