Tribunal de commerce de Vienne, 27 février 2025, n° 2024J00041

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
27 février 2025
Numéro
2024J00041

Extrait : motifs et dispositif

décision : ENTRE - Maître [U] [S] en qualité de liquidateur de la SAS AIRPPV [Adresse 1] [Adresse 1] DEMANDEUR raprásantá par : Maître Valérie PALLANCA - [Adresse 2] Maître Alain COLLOMB-REY - Avocat - [Adresse 3] ЕТ - la SASU VPE [Adresse 4] [Adresse 4] DEFENDEUK - represente par : Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES - Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC Rôle n° 2024J41 Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Valérie PALLANCA Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES Par acte d'huissier en date du 5 février 2024, Maître [U] [S], en qualité de liquidateur de la société AIRPPV, a assigné la société VPE devant le tribunal de commerce de Vienne. En cours d'instance, un accord a été trouvé par les parties et homologué par le tribunal de la procédure collective et Maître [S], es qualité, se désiste de l'instance et de l'action entreprise, ce qu'accepte la société VPE. […] Attendu qu'il sera donné acte à Maître [U] [S], es qualité, de son désistement d'instance et d'action et qu'il sera pris acte de l'acceptation de ce désistement par la société VPE ; Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ; Attendu que les dépens resteront à la charge de Maître [U] [S], es-qualité ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DONNE ACTE à Maître [U] [S], es qualité de liquidateur de la société AIRPPV, de son désistement d'instance et d'action et PREND ACTE de l'acceptation de ce désistement par la société VPE, CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal, LAISSE à Maître [U] [S], es qualité de liquidateur de la société AIRPPV, la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.