Tribunal de commerce de Vienne, 15 mai 2025, n° 2024J00087
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2024J00087
Extrait : motifs et dispositif
II - MOTIVATION Attendu qu'il sera constaté que l'assignation a été formée dans les règles légales ; que le tribunal la déclarera donc recevable ; Sur la demande de la société VINCENT RÉNOVATION que la société RÉNOVEZ lui paye 17 064.06 € : Attendu que la société VINCENT RÉNOVATION a signé les contrats de sous-traitance ayant pour objet « aménagement des combles Institution [Y] pour les lots 11, peinture et 6, plâtrerie isolation » avec la société RÉNOVEZ sans autre descriptif communiquer au tri […] fait qu'user régulièrement du droit qui lui est reconnu par l'article 31 du CPC, qui dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention… » ; Attendu que le tribunal retient qu'il n'est pas démontré que la demanderesse a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; Attendu que le tribunal constatera en outre, en tout état de cause : * Que la société RÉNOVEZ n'établit pas la réalité d'un préjudice, ni son quantum ; * Que la société RÉNOVEZ ne justifie d'aucun préjudice financier ; Attendu que le tribunal, en conséquence, déboutera la société RÉNOVEZ de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société VINCENT RÉNOVATION à payer, à la société RÉNOVEZ la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens : Attendu que la société VINCENT RÉNOVATION sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE JUGE recevable et mal fondée la demande formée par la société VINCENT RÉNOVATION à l'encontre de la société RÉNOVEZ. DÉBOUTE la société VINCENT RÉNOVATION de sa demande principale de se faire payer par la société RÉNOVEZ la somme de 17 064,06 € TTC. DÉBOUTE la société RÉNOVEZ de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts. CONDAMNE la société VINCENT RÉNOVATION à payer à la société RÉNOVEZ la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société VINCENT RÉNOVATION aux dépens prévus à l'article 695 du Cod
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.