Tribunal de commerce de Vienne, 22 mai 2025, n° 2024J00263
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2024J00263
Extrait : motifs et dispositif
décision : Rôle n° 2024J263 ENTRE - la société IPSIDE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - represente par : Moître Charles-Antoine CHAPIUS - CABINET AVOCAT CHAPIUS - [Adresse 2] Maître Nicolas MORVILLIERS - Selas MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES - [Adresse 3] ЕТ - la société GRIMS [Adresse 4] [Localité 2] DEFENDEUR - représenté par : Môtre Bénédiate POCHEFORT - Select POCHEFORT [Adresse 2] Maître Axelle MONTPELLIER - Avocat - [Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : […] ire délivrée le 22/05/2025 à Me Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT Par acte d'huissier régulièrement signifié le 6 novembre 2024, la société IPSIDE a assigné en paiement la société GRIMS devant le tribunal de commerce de Vienne. En cours de procédure, la société GRIMS s'est rapprochée de la société IPSIDE et les parties sont parvenues à un accord amiable. Par conclusions transmises au greffe le 2 avril 2025, la société IPSIDE abandonne ses demandes à l'encontre de la société GRIMS et se désiste de son instance et de son action. Par voie de conclusions transmises au greffe le 2 avril 2025, la société GRIMS accepte le désistement d'instance et d'action. […] Attendu qu'il sera donné acte à la société IPSIDE de son désistement d'instance et d'action et de l'acception dudit désistement par la société GRIMS ; Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ; Attendu que les dépens resteront à la charge de la société IPSIDE ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DONNE ACTE à la société IPSIDE de son désistement d'instance et d'action et de l'acception dudit désistement par la société GRIMS, CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal, LAISSE à la société IPSIDE la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.