Tribunal de commerce de Vienne, 13 mars 2025, n° 2024J00265

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
13 mars 2025
Numéro
2024J00265

Extrait : motifs et dispositif

II - MOTIVATION Sur la demande en principal Attendu que l'article 1217 du Code civil dispose : «La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuv […] 7 155,20 euros en remboursement de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, outre anatocisme pour les sommes dues depuis plus d'une année ; Sur les autres demandes Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que le tribunal constatera que la société ARDIG n'apporte aucun élément factuel permettant au tribunal de statuer en connaissance de cause sur la demande de dommages et intérêts correspondant à une économie de 25 % de sa consommation d'électricité qu'elle n'a pas faite en raison de la défaillance de la société LENIS ; Attendu qu'en conséquence le tribunal déboutera la société ARDIG de sa demande de dommages et intérêts ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que le tribunal estimera équitable que la société LENIS paie à la société ARDIG la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Sur les dépens Attendu que la société LENIS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DIT recevables et bien fondées les demandes principales de la société ARDIG, PRONONCE la résolution du contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques passés entre les parties le 24 janvier 2023, CONDAMNE la société LENIS à payer à la société ARDIG la somme de 77 155,20 euros en remboursement de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, outre anatocisme pour les sommes dues depuis plus d'une année, DEBOUTE la société ARDIG de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société LENIS à payer à la société ARDIG la somme de 2 000,00 euros au titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.