Tribunal de commerce de Vienne, 9 janvier 2025, n° 2024J00270

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
9 janvier 2025
Numéro
2024J00270

Extrait : motifs et dispositif

décision : Rôle n° 2024J270 ENTRE * la société M.T.I.O. * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR - représenté par : * Maître Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT - * [Adresse 2] * Maître Nicolas BES - SCP d'avocats BES SAUVAIGO & Associés - * [Adresse 3] ЕТ - la société LA VERCHERE [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, € TTC Copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à Me Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT P […] eulement que le principal n'est pas contesté et que les intérêts de la dette due sont à ce jour honorés. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024 pour être entendues en leurs explications. Par courrier du 22 novembre 2024, le conseil de la société M.T.I.O a transmis l'accord du dirigeant de la société LA VERCHERE sur la demande de rectification sollicitée. La société M.T.I.O était représentée par son conseil lors de l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré. MOTIVATION : Attendu que la demande en rectification du jugement rendu le 24 octobre 2024 n'est pas contestée ; Attendu que le tribunal, après analyse des courriers versés dans la cote du jugement querellé, rectifiera matériellement la décision intervenue en précisant que le principal n'est pas contesté et que les intérêts de la dette sont à ce jour honorés ; Attendu que le reste du jugement demeure sans changement et que la rectification sera portée en marge de la minute du jugement 2024J00168 – 24/29800013 rendu le 24 octobre 2024 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE RECTIFIE comme suit la motivation du jugement rendu le 24 octobre 2024 : Attendu que par courrier en date du 4 octobre 2024, la société LA VERCHERE se désiste de son instance ; que la société M.T.I.O accepte le désistement de cette dernière ; qu'il en sera pris acte ; Attendu que le tribunal prend acte que le principal n'est pas contesté et que les intérêts de la dette sont à ce jour honorés ; Attendu que la société LA VERCHERE sera condamnée aux dépens ; RECTIFIE comme suit le dispositif du jugement rendu le 24 octobre 2024 : PREND ACTE de ce que la société LA VERCHERE se désiste de son i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.