Tribunal de commerce de Vienne, 24 avril 2025, n° 2025J00017

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
24 avril 2025
Numéro
2025J00017

Extrait : motifs et dispositif

II. Motivation 1/ Sur la résolution de la vente, le remboursement des acomptes versés sur le prix de vente. Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées au débat par Mme [I] [V] [B] et notamment : * Les devis n° DF22030070 et n° DF22030091 (pièces N°2-4), * Le Rapport d'expertise amiable contradictoire (pièce N°10), * Les lettres recommandées avec accusés de réception en date du 1er février 2023, du 6 février 2023, du 29 mars 2023, du 27 juillet 2023, du 15 fé […] de l'expertise; Déboutera Mme [I] [V] [B] de sa demande à l'égard de la Société DECOR FACADES à payer la somme de 3.753,30 €, correspondant à la Prime Renov ; Déboutera Mme [I] [V] [B] de sa demande de condamner la Société DECOR FACADES à payer la somme de 4 000€, au titre d'un préjudice subi du fait de sa résistance abusive et injustifiée ; Sur les autres demandes Attendu que le tribunal estimera équitable d'accorder la somme de 2 000 euros à Mme [I] [V] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la société DECOR FACADES en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès, la société DECOR FACADES ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE JUGE recevable et partiellement fondée les demandes de Mme [I] [V] [B] a l'égard de la société DECOR FACADES. PRONONCE à la date de l'assignation la résolution du contrat conclu entre Madame [I] [V] [B] et la Société DECOR FACADES aux torts exclusifs de cette dernière. CONDAMNE la société DECOR FACADES à payer à Mme [I] [V] [B] : * la somme de 4.931,32 € au titre des acomptes versés par Mme [I] [V] [B] sur les travaux ; * la somme de 1.475 € en remboursement du coût de l'expertise amiable. DEBOUTE Mme [I] [V] [B] de sa demande à l'égard de la Société DECOR FACADES de payer la somme de 3.75
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.