Tribunal de commerce de Vienne, 25 septembre 2025, n° 2023J00009
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 25 septembre 2025
- Numéro
- 2023J00009
Extrait : motifs et dispositif
I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS : FAITS La société RP PACKAGING, société française immatriculée au RCS de Vienne, exerçait une activité d'agent commercial et travaillait pour la société croate DRAVA INTERNATIONAL, productrice de matières plastiques recyclées pour l'emballage. Le 1 er mars 2013 un contrat d'agent a été conclu entre les deux sociétés, conférant à la société RP PACKAGING un mandat d'agent exclusif pour la vente des produits DRAVA INTERNATIONAL en France et au Maroc. Au mo […] se à saisir la juridiction pour obtenir réparation, sans justifier d'un motif légitime de refus, ni d'une cause sérieuse à opposer ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RP PACKAGING l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, dans une procédure rendue nécessaire par l'attitude fautive de la défenderesse ; Attendu que la société RP PACKAGING justifie d'un montant total de frais engagés au titre des honoraires, prestations de traduction (liquidées à 400 € TTC) et diligences accomplies pour la constitution du dossier, l'analyse du contrat, des échanges de courriels et des pratiques commerciales ; Attendu que le Tribunal condamnera la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à la société RP PACKAGING la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal en conséquence, déboutera la société DRAVA INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions car mal fondées ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société DRAVA INTERNATIONAL ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DIT que la société RP PACKGING n'a pas commis de faute grave pouvant engager sa responsabilité contractuelle en tant qu'agent, CONDAMNE la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à la société RP PACKAGING les sommes de : * 3 690,22 euros au titre de l'indemnité de préavis avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande en paiement (mise en demeure) du 22 août 2022, * 25 304,36 euros au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande en paiement (mise en demeure) du 22 août 2022, CONDAMNE la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.