Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, 22 avril 2025, n° 2025R00003

Juridiction
Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier
Date
22 avril 2025
Numéro
2025R00003

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE JUGE DES REFERES : En application des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au cr […] T EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONSTATONS que la résiliation du contrat de crédit-bail n° 350064BNO est intervenue de plein droit le 05 avril 2024 en application des dispositions de l'article 9.1 de ses conditions générales ; CONDAMNONS Monsieur [U] [L] à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 23.330,27 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance ; CONDAMNONS Monsieur [U] [L] à restituer sans délai et à ses frais et risques la société LIXXBAIL le véhicule utilitaire de marque RENAULT, modèle TRAFIC III FG, châssis n° VF1FL000X65379813, immatriculée [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n°FAV13346 émise le 10 août 2023 par la société DYNAMIC'AUTO ; AUTORISONS la Société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de crédit-bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; DISPOSITIF : ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [U] [L] à payer à la Société LIXXBAIL la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [U] [L] aux dépens prévus à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Christophe SAVEL Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH Signe electroniquement par Christophe SAVEL Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.