Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 18 avril 2025, n° 2025000953
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 18 avril 2025
- Numéro
- 2025000953
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, les parties furent convoquées en Chambre du Conseil de ce jour : * Monsieur [H] [K] [P] n'a pas comparu * l'URSSAF AQUITAINE, représentée par Madame [W] [G], dûment mandatée, a comparu En présence du Ministère Public représenté par Madame GODARD Joséphine, Substitut du Procureur SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort des éléments et pièces du dossier que : * Monsieur [H] [K] [P] exerce l'activité de photographe pour laquelle il est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés […] trimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif * Il ressort des débats que Monsieur [H] [K] [P] n'est pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ; dès lors sa situation de surendettement n'est pas caractérisée, en application de l'article L.711-1 du Code de la Consommation donc que les conditions du surendettement prévues au 2° de l'article L. 681-1 du Code de Commerce ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture Il convient enfin, de constater que les conditions requises sont réunies pour faire application des dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce et d'ouvrir à l'égard de Monsieur [H] [K] [P] la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE La situation de surendettement de Monsieur [H] [K] [P] n'étant pas caractérisée, il convient faire application de l'article L.681-2 II du Code de Commerce la procédure collective devra donc viser uniquement les éléments du patrimoine professionnel
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions L'URSSAF AQUITAINE, recevable en sa demande Monsieur [H] [K] [P] dûment convoqué Constate, en application de l'article L.711-1 du Code de la Consommation, que Monsieur [H] [K] [P] n'est pas en situation de surendettement Vu l'article L.681-2, II du Code de Commerce Dit que les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, dès lors la procédure collective visera les éléments du seul patrimoine professionnel Consta
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.