Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 17 octobre 2025, n° 2025002356
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 17 octobre 2025
- Numéro
- 2025002356
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, les parties ont été convoquées en Chambre du Conseil de ce jour : * Monsieur [A] [V], a comparu * l'URSSAF AQUITAINE a comparu, représentée par Madame [D] [C], dûment mandatée Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil Sur ce, le Tribunal, Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que : * Monsieur [A] [V] exerce l'activité de peintre pour laquelle il est immatriculé au Répertoire des Métiers des [Localité 2] sous le N°442709 879, justi […] es II à IV du présent livre en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif * Il n'existe aucun actif immobilier, justifiant l'application du régime simplifié visée à l'article L.641-2 du code précité Il convient de constater que les conditions requises sont réunies pour faire application des dispositions des articles L.640-1, L.640-2 et L.641-2 du Code de Commerce, et d'ouvrir à l'égard de Monsieur [A] [V] la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE Il apparaît que Monsieur [A] [V] a cessé son activité professionnelle indépendante, dès lors, il sera fait application des dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce qui dispose que les patrimoines professionnel et personnel du débiteur doivent être réunis ; il convient alors d'ouvrir la procédure collective visant l'ensemble des actifs Monsieur [A] [V]
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après délibéré, conformément à la loi Le Ministère Public avisé de la procédure L'URSSAF AQUITAINE, recevable en sa demande Vu les articles L.640-1, L.640-2 et L.641-2 du Code de Commerce Vu les dispositions des articles L.526-22, L.681-1 et suivants du même code Monsieur [A] [V], dûment convoqué et entendu Constate que Monsieur [A] [V] sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur audience Constate que Monsieur [A] [V] a cessé son activité professionnelle indépendante Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis et qu'en conséquence de la r
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.