Tribunal de commerce de Chartres, 24 février 2026, n° 2026J00009
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 24 février 2026
- Numéro
- 2026J00009
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition, Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra la société [Localité 2] SERVICE AUTO SARL en son opposition ; Attendu que l'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que […] ans, qu'il mettra à néant. Sur la caducité de la citation, Attendu que la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA et la société [Localité 2] SERVICE AUTO SARL ne comparaissent pas à l'audience du 24/02/2026 bien que régulièrement convoquées et quoique dûment appelées, ni personne pour elles et ne se font représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier ; Qu'il y aura lieu de constater leur non comparution ; Attendu que la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA ne vient pas soutenir les motifs de sa requête en injonction de payer en date du 24/02/2026 ; Attendu que la société [Localité 2] SERVICE AUTO SARL ne vient pas soutenir les motifs de son opposition à l'injonction de payer ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de déclarer la présente instance caduque ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant d'office, DÉCLARE la société [Localité 2] SERVICE AUTO SARL recevable et bien fondée en son opposition, DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025IP00707 rendue par monsieur le juge par délégation du Président du Tribunal de céans, qu'il met à néant, Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, CONSTATE la non-comparution de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA et de la société [Localité 2] SERVICE AUTO SARL, bien que régulièrement convoquées et quoique dûment appelées, DÉCLARE la présente instance caduque, RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaî
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.