Tribunal de commerce de Bordeaux, 6 mars 2026, n° 2024F01440
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- VENDREDI
- Date
- 6 mars 2026
- Numéro
- 2024F01440
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de : * l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * l'article 6 du code de procédure civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » * l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le tribunal constate 2 clauses dans 2 conventions qui s'opposent. Il note que seul le CCG est signé, la convention de compte prorata ne comportant aucune signature, ni paraphe. Le tribunal relève l'article 46.1 du CCG : « II est expressément convenu que toutes les contestations se rapportant à l'interprétation ou à l'exécution du marché et qui ne pourraient être réglées amiablement seront, en cas d'échec, de la compétence exclusive du tribunal de Grande Instance, nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence dont pourrait se prévaloir l'entrepreneur. » La clause attributive de compétence est licite ; en conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux. La société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS sollicite qu'une indemnité de 8.000,00 € lui soit versée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal l'accueillera favorablement mais en réduira le quantum à 1.500,00 € que la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS sera condamnée à lui verser. Succombant à l'instance, la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l'opposition à l'injonction de payer recevable en la forme, Au fond, Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal Judiciaire de Bordeaux, Dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code procédure civile, Condamne la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS à payer à la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.