Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 9 janvier 2026, n° 2021J00844

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
9 janvier 2026
Numéro
2021J00844

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu'il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu'il lui appartient d'examiner en premier les prétentions des parties dont l'accueil est de nature ç influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin. 1- Sur l'intervention volontaire des sociétés LE BISTROT DE L'HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO At […] dure civile Attendu que la société LOCAM et la société AZ SERVICES pour faire valoir leurs droits ont dû s'adresser à la justice, toutes leurs demandes amiables n'ayant pas abouti, et qu'elles ont donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; que le Tribunal condamnera la société IMMO PRO CONSIEL à verser la somme de 2 000 € à la société AZ SERVICES et la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 8- Sur les dépens Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société IMMO PRO CONSEIL aux entiers dépens de l'instance ; 9- Sur l'exécution provisoire du jugement Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société IMMO PRO CONSEIL et la société AZ SERVICES d'autre part entre la société IMMO PRO CONSEIL et la société LOCAM ; Dit que les conditions prévues aux dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies ; Rejette la demande de nullité du contrat de location ainsi que du surplus des demandes de la société IMMO PRO CONSEIL, LE BISTROT DE L'HOTEL DE VILLE DE [Adresse 13] et ESTHETIC & CO fondées sur les dispositions du code de la consommation ; Dit que les sociétés AZ SERVIC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.