Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 18 juin 2025, n° 2024F01970
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 18 juin 2025
- Numéro
- 2024F01970
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que l'administrateur judiciaire explique que la procédure ouverte à l'égard de la société débitrice n'est que le résultat des difficultés rencontrées par la société AB PACKAGING, que le projet de plan de sauvegarde a été réalisé en synergie avec le plan de continuation de la société AB PACKAGING, que la trésorerie est positive ; qu'il est favorable à l'arrêt du plan de sauvegarde, Attendu que le mandataire judiciaire rappelle que le délai de réponse des créanciers n'a pas expiré, qu'à ce jour la majorité a répondu favorablement et qu'un seul créancier a refusé ledit plan ; qu'il est favorable à l'arrêt du plan de sauvegarde, Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif, Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat, Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ; Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL AB FINANCIAL sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ; Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de sauvegarde, Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan présenté par l'administrateur judiciaire, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Arrête le plan de sauvegarde de la SARL AB FINANCIAL. Dit que les modalités du plan seront les suivantes : Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus, Dit que la première échéance sera payable un an
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.