Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 21 février 2025, n° 2024J00080

Juridiction
Tribunal de commerce du Puy-en-Velay
Date
21 février 2025
Numéro
2024J00080

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL / MOTIVATION Vu les articles 4, 5, 6, 12 et suivants, 472, 514, 656 et suivants, 695, 696, 700, du Code de procédure civile, Vu les articles L 110-1 et suivants, L 441-9 du Code de commerce, Vu les articles 1101 et suivants, 1119, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1343-2 du Code civil, Vu les articles L.131-1 et suivants et R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'assignation et les pièces produites à l'audience, Sur la recevabilité de l'action : ATTENDU qu'en […] sans justification, entrainant ainsi la résiliation du contrat, il n'est pas sérieusement contestable que monsieur [R] [D] est tenu de restituer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL l'installation de vidéosurveillance. Le tribunal condamnera monsieur [R] [D] à restituer, dans les trente jours de la signification du jugement à intervenir, à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL l'installation de vidéosurveillance avec sa documentation, et ce, sous astreinte provisoire de deux cent cinquante euros (250,00 €) par jour de retard pendant un délai d'un mois, passé lequel il sera à nouveau statué, et déboutera pour le surplus. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : ATTENDU que la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera monsieur [R] [D] à lui payer la somme de deux mille euros (2 000,00 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ATTENDU que monsieur [R] [D] succombe, il sera condamné aux dépens. DISPOSITIF DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS le Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT l'action recevable et régulière, DIT que le contrat a été régulièrement formé entre la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL et monsieur [R], [Q], [T] [D], CONSTATE la résiliation du contrat aux torts de monsieur [R] [D] à la date du 25 août 2024, CONDAMNE Monsieur [R], [Q], [T] [D] à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL la somme de sept cent trente-six euros et quatre-vingt-quatre centimes toutes taxes comprises (736,84 € TTC) au titre des loyers échus et impayés, majorée des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.