Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 21 février 2025, n° 2024J00081
- Juridiction
- Tribunal de commerce du Puy-en-Velay
- Date
- 21 février 2025
- Numéro
- 2024J00081
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL / MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action En application de l'article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Monsieur [Q] [W] bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu ni personne pour lui, le tribunal dira la procédure régulière et opposable à son encontre. Il ressort clairement du courrier d […] 'absence de calcul, le tribunal déboutera la société SPECEL de sa demande de paiement de 172,24 euros au titre des indemnités de retard. Sur le remboursement des frais postaux Il ressort des pièces produites que la société SPECEL a engagé divers frais postaux pour un montant de 13,42 euros, pour émettre les mises en demeure par lettres recommandés avec accusé de réception, Le tribunal condamnera monsieur [Q] [W] à rembourser à la société SPECEL cette somme de 13,42 euros. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SARL SPECEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il est justifié de lui allouer selon sa demande, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de cinq cents euros (500 €) à régler par monsieur [Q] [W] ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Q] [W]. Sur les dépens La partie qui succombe est condamnée aux dépens, ils seront mis à la charge de Monsieur [Q] [W], sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de LE PUY EN VELAY, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DIT la demande de la SARL SPECEL recevable et bien fondée. CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à la société SPECER la somme de deux mille six cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-quatre centimes (2 645,84 €) avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, avec anatocisme, sous déduction de la somme de trois cents euros versée par chèque du 28 novembre 2024 à l'étude de Maître [X] [L], CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à la société SPECER la somme de treize euros et quarante-deux centimes (13,42 €), CO
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 5 décembre 2025, n° 2025F00357
- Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 5 décembre 2025, n° 2025F00509
- Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 3 décembre 2025, n° 2025F00549
- Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 3 décembre 2025, n° 2025J00005
- Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 26 novembre 2025, n° 2024J00052
- Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 21 novembre 2025, n° 2025R00013
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.