Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 21 mars 2025, n° 2025R00003
- Juridiction
- Tribunal de commerce du Puy-en-Velay
- Date
- 21 mars 2025
- Numéro
- 2025R00003
Extrait : motifs et dispositif
DISPOSITIF : MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », Attendu que par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2025, la société TIPSI a assigné la SAS À LA [Localité 5] AUBERGE selon la procédure des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Le tribunal dira que l'action est régulière et recevable. Sur l'action Attendu que l'article 873 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut… dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sér
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.